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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Établissement de la déclaration d’intérêt public
2021, ch. 44, art. 1
13
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement une déclaration d’intérêt public en vue de protéger l’intérêt public dans l’usage et l’aménagement des terrains.
13
(2)
Le règlement prévu au présent article :
a
)
détermine les intérêts et les priorités publics devant orienter les décisions en matière de planification dans la province;
b
)
établit les politiques et, le cas échéant, les normes minimales pour harmoniser les politiques de planification et orienter l’établissement de communautés durables sur les plans économique, environnemental, social et culturel.
13
(3)
Avant d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêt public, le ministre peut solliciter l’avis de toute personne qu’il juge indiquée.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Établissement de la déclaration d’intérêt provincial
13
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement une déclaration d’intérêt provincial en vue de protéger l’intérêt provincial dans l’usage et l’aménagement des terrains.
13
(2)
Le règlement prévu au présent article :
a
)
détermine les intérêts et les priorités provinciaux devant orienter les décisions en matière de planification dans la province;
b
)
établit les politiques et, le cas échéant, les normes minimales pour harmoniser les politiques de planification et orienter l’établissement de communautés durables sur les plans économique, environnemental, social et culturel.
13
(3)
Avant d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut solliciter l’avis de toute personne qu’il juge indiquée.
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Établissement de la déclaration d’intérêt provincial
13
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement une déclaration d’intérêt provincial en vue de protéger l’intérêt provincial dans l’usage et l’aménagement des terrains.
13
(2)
Le règlement prévu au présent article :
a
)
détermine les intérêts et les priorités provinciaux devant orienter les décisions en matière de planification dans la province;
b
)
établit les politiques et, le cas échéant, les normes minimales pour harmoniser les politiques de planification et orienter l’établissement de communautés durables sur les plans économique, environnemental, social et culturel.
13
(3)
Avant d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut solliciter l’avis de toute personne qu’il juge indiquée.
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